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L'Avocat en droit bancaire et l'importance de plaider son dossier en matière de TEG ou de clause de calcul des intérêts sur 360 jours.

Le 15 novembre 2016
En matière de contestation du TEG et de la clause de calcul des intérêts sur 360 jours, il est essentiel de ne pas confondre offre de prêt et contrat de prêt.

Le droit bancaire est technique est parfois rébarbatif : il nécessite de lire des contrats de prêt en matière de contestation du TEG et de clause de calcul des intérêts sur 360 jours (année lombarde), et de suivre une jurisprudence très évolutive.

Pour autant, l'Avocat doit-il se borner à être, assisté le cas échéant d'un expert en mathématiques financières, un technicien alignant les chiffres et les calculs ?

A l'évidence non, car cela, une machine peut le faire.

La plaidoirie a toute son importance en matière bancaire, particulièrement lorsque les Avocats des banques tentent de déplacer le débat sur un terrain qui leur est plus favorable que celui choisit par l'Avocat des emprunteurs.

Maître BOUGEARD, Avocat en droit bancaire inscrit au Barreau de Paris, a ainsi du insister lors d'une audience devant la 9ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris, chambre spécialisée en matière bancaire, sur la nécessaire distinction entre le contentieux de l'offre de prêt et le contentieux du contrat de prêt.

La différence est essentielle : en matière d'offre de prêt, la sanction attachée à une irrégularité est laissée à l'appréciation du juge qui peut déchoir le prêteur du droit aux intérêts dans la proportion qu'il décide.

En matière de contestation du contrat de prêt, la sanction de l'irrégularité, qu'il s'agisse d'un TEG erroné ou de la présence d'une clause de calcul des intérêts sur 360 jours, est la nullité de la stipulation de l'intérêt et son remplacement par le taux légal.

Avec une certaine mauvaise foi, les banques tentent de décider le juge à faire application de la déchéance dans la proprotion qu'il décide (souvent peu favorable à l'emprunteur) là ou les textes visés par l'Avocat de l'emprunteur sont ceux relatifs à la sanction applicable au contrat de prêt.

Plus que jamais, il convient de réaffirmer l'importance de mots : une offre de prêt reste une offre jusqu'à son acceptation ; après son acceptation, ce n'est plus une offre mais un contrat de prêt, ce que rappellent précisement lesdites offres !!!

Reste évidemment le cas où c'est l'Avocat lui-même qui confond offre de prêt et contrat de prêt, et que l'emprunteur serait avisé de ne pas choisir en matière de contestation du TEG...

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